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Report en arrière des déficits en cas de cessation d’activité

Une société étrangère qui ferme l’établissement stable qu’elle détient en France ne peut bénéficier du report en arrière du déficit constaté au titre de l’exercice de fermeture.

L’option pour le report en arrière d’un déficit ne peut pas être exercée si intervient, l’année de réalisation de cette perte, une cession ou une cessation totale d’entreprise, une fusion de sociétés, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.

le juge de l’impôt doit interpréter cette exclusion, il s’en rapporte aux travaux préparatoires de la loi qui a instauré ce dispositif (L. n° 84-1208, 29 déc. 1984, art. 19), dont il résulte que le législateur a entendu favoriser le rétablissement rapide du résultat des entreprises déficitaires et, ainsi, la poursuite de leur activité.

C’est inspiré par l’objectif recherché que le tribunal décide aujourd’hui qu’une société étrangère ne peut prétendre reporter en arrière le déficit constaté par l’établissement stable dont elle dispose en France si, au cours de l’exercice déficitaire, elle procède à la fermeture de cet établissement. Cet événement doit être regardé comme une cessation totale d’entreprise faisant obstacle au report souhaité.

Le tribunal applique également la jurisprudence relative au délai dont dispose l’entreprise pour solliciter le report en arrière d’un déficit. Ignorant la lettre du texte, qui prévoit une demande dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice déficitaire, il lui préfère la formule générale du délai de réclamation (LPF, art. L. 190). Le report en arrière doit être demandé dans le délai de réclamation ouvert au titre de l’exercice dont il est souhaité que le résultat bénéficiaire absorbe le déficit constaté au titre d’un exercice postérieur.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter notre expert-comptable, Associé et Dirigeant Mr Aziz Ghiyati – email: a.ghiyati@cap-expert.fr 

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